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La présomption d’innocence


La réforme de la présomption d’innocence, c’est-à-dire les modifications apportées au régime de mise en détention provisoire lors d’une instruction pénale, a fait l’objet d’un projet de loi de Madame Guigou, Garde des Sceaux, voté en première lecture par l’Assemblée à la fin du mois de mars 1999. Il correspond aux voeux exprimés par l’actuel Président de la République, comme par le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale de juin 1997, de “lancer le grand chantier de la Justice pour la rapprocher des Français”.

Ce projet est autant politique que juridique : il prévoit, d’une part, de limiter la détention des petits délinquants et de réduire la diffusion d’informations relatives aux “affaires” et, d’autre part, de faire évoluer l’institution judiciaire vers le système anglo-saxon.

I - L’EXPOSE DES FAITS

1. Le premier objectif de la réforme de la présomption d’innocence est de réduire le nombre de placements en détention provisoire qui tend à s’accroître (71% des détenus en 1997) et la durée moyenne de la détention (4 mois en moyenne pour un délit).

Pour y parvenir le projet de loi instaure un juge de la détention provisoire, magistrat du siège qui sera saisi par une ordonnance motivée du juge d’instruction et décidera seul de l’opportunité de la mise en détention ou de sa prolongation. Ce projet reprend l’expérience de “ juge délégué ” faite en 1993 par la gauche alors au pouvoir et supprimée par Balladur quelques mois après son arrivée à Matignon.
Par ailleurs, le seuil de peine autorisant la mise en détention passe de deux à trois ans, ce qui écarte ainsi du champ de la mise en détention nombre de délits liés aux violences urbaines.
En outre, est réaffirmé le droit à être jugé “dans un délai raisonnable” : les délais d’instruction sont raccourcis comme sont diminués les délais de jugement une fois l’instruction close.

2. Le second objectif de la réforme est de mieux contrôler la garde à vue en autorisant l’intervention de l’avocat de la personne mise en cause dès la première heure et non pas seulement à la vingtième heure comme précèdemment, l’avocat ne participant pas toutefois à l’interrogatoire. Cette mesure n’est pas applicable aux affaires de terrorisme, de criminalité en bande organisée (notion susceptible d’une large interprétation) et au trafic de stupéfiants.

3. Le troisième objectif de la réforme consiste à créer la notion de témoin assisté, notion intermédiaire entre le plaignant innocent et la personne mise en examen pour des charges concordantes et précises. Ce témoin assisté est toute personne visée par une accusation venant d’un tiers, de la partie civile ou du ministère public. A cet objectif, sont rattachées deux dispositions visant la presse et consistant à sanctionner la diffusion de photos ou de sondages relatifs à des personnes mises en cause dans des procédures pénales.

II - L’ANALYSE DES FAITS

1. Depuis 1970, il y a eu 9 réformes du Code de procédure pénale. Autant dire que contrairement à ce qu’a affirmé le Président de la République, le grand chantier de la réforme de la justice n’est pas à lancer. La Justice, tout au contraire, est en chantier permanent, ce qui n’est sain ni pour les justiciables ni de nature à redonner confiance aux Français en elle. Les procédures judiciaires sont en perpétuel chantier, parce qu’en réalité l’administration de la Justice est, depuis 1959, l’objet d’une dérive idéologique, dérive accélérée depuis le début des années Soixante-dix sous l’influence du Syndicat de la Magistrature : il s’agit de dépénaliser nombre de comportements associaux ou violents et de considérer le délinquant ou le criminel non comme une menace pour la société, mais comme une “victime de l’ordre socio-économique” existant, voire comme un malade dont les agissements seraient, de ce fait, peu répréhensibles.

2. Selon cet état d’esprit, la justice doit, en quelque sorte, travailler à sa propre suppression : c’est typiquement un raisonnement subversif. A l’abandon de la notion de justice objective, rempart de la société et des honnêtes gens, correspond l’apparition d’une justice subjective liée à la conjoncture politique ou médiatique qui, non contente d’occulter la réalité criminelle (80% des plaintes ne sont pas instruites et se terminent par un non-lieu), crée des délits imaginaires ou d’opinion. Il en va ainsi de la criminalisation progressive du “racisme” (loi Pleven modifiée Gayssot), de l’interdiction par voie judiciaire de certains débats.
historiques (Lois Chalandon et Gayssot), de la Préférence nationale assimilée au racisme, de l’aggravation des condamnations à l’encontre de la presse d’opinion ou de l’occultation de l’origine des faits délictuels ou criminels (“ les jeunes ”) commis dans les zones urbaines à forte immigration ou, a contrario, de l’amnistie liée aux financements politiques illicites (Urba-Sages…) ou de l’impossibilité pour les victimes de se porter partie civile au procès du sang contaminé devant la Cour de Justice de la République.

3. Cette réforme confirme, ainsi que le fait remarquer le député RPR (et avocat) P. Devedjian, l’abandon progressif de la procédure française dite inquisitoire, confiant l’instruction à charge et à décharge à un juge d’instruction, au profit de la procédure anglo-saxonne dite accusatoire, qui met à égalité, dès le début de l’instruction des faits soumis à la justice, avocats des parties et magistrats instructeurs. Il s’agit là d’un abandon caractéristique de la spécificité de la justice française.

Il est certes évident que l’institution d’un juge d’instruction n’est pas une garantie absolue d’impartialité mais elle est, à tout le moins, préférable à la procédure anglo-saxonne qui ouvre la porte à tous les artifices de procédure et entraîne les comportements proprement aberrants que l’on observe depuis quelques années aux Etats-unis : le criminel célèbre ou le riche plaignant y ont infiniment plus de chances de s’en tirer blanchis ou condamnés légèrement que le justiciable ordinaire. La procédure inquisitoire française a toujours eu précisément pour but d’assurer une relative égalité des justiciables devant l’instruction. Il est d’ailleurs significatif qu’E. Balladur soit, en libéral mondialiste, favorable à la totale suppression du juge d’instruction (entretien donné au Figaro du 23 mars 1999).
En réalité, la question n’est pas tant l’étendue des pouvoirs des juges d’instruction que leur nombre insuffisant et leur disponibilité à 100% pour l’instruction, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui tant pour des raisons budgétaires que pour des raisons de politique générale. Le budget de la Justice est notoirement insuffisant et il faut mettre fin à la judiciarisation par laquelle les pouvoirs publics se déchargent de leurs responsabilités propres sur le juge.

Une dernière observation doit être faite en ce qui concerne l’argument selon lequel il faut renforcer le secret de l’instruction, objectif louable en soi. Sous le prétexte de défendre la liberté individuelle, l’Etablissement veut en réalité empêcher que l’opinion ait connaissance des “affaires” ou de faits politiquement incorrects liés à l’immigration. En revanche, l’Etablissement passe sous silence qu’il a été à l’initiative de diffamations d’Etat, lors de la profanation de Carpentras (déclaration du ministre de l’Intérieur Pierre Joxe) ou lors des élections régionales de mars 1998 avec la Déclaration anti-FN de l’actuel président de la République.


III – NOTRE POSITION VIS-À-VIS DES FAITS

En réalité, cette énième réforme de la procédure pénale - qui n’est globalement bonne ni dans ses intentions ni dans ses propositions - renvoie très directement à nos positions programmatiques.

1. La Justice est une fonction régalienne, la première de toutes : il est inadmissible que l’Exécutif ou le Législatif lui retirent les moyens procéduraux de poursuivre le crime. Mais il faut aussi la garder du déni de droit dont la procédure accusatoire à l’anglo-saxonne donne trop souvent l’exemple. Deux associations de magistrats, l’APM et l’AFMI, ont d’ailleurs qualifié la réforme d’“incohérente et d’idéologique”.

2. La Justice est une fonction régalienne et doit créer les conditions de la paix publique (la “tranquillité dans l’ordre” dit Saint Thomas), c’est-à-dire assurer :

. une justice rendue au nom du Peuple français (pas de suppression des jurys populaires de cour d’assises) et non en fonction des obsessions idéologiques des magistrats ou des gardes des sceaux,

. une justice sûre, avec des incriminations stables, pertinentes et non-rétroactives,

. une justice certaine avec des peines proportionnées aux faits qui rassurent les victimes,

. une justice rapide qui, respectant les droits de la défense, sanctionne les délinquants,

. une justice efficace qui fait exécuter la totalité de leur peine aux personnes condamnées (suppression du juge de l’application des peines),

. une justice égale pour tous qui sanctionne le délinquant pour son délit et non en fonction de son appartenance ethnique, politique ou sociale.

3. La Justice doit disposer des moyens budgétaires et des effectifs de magistrats pour assurer sa mission : sanctionner les comportements associaux et dissuader les violents (notamment par le rétablissement de la peine de mort).

Pour compléter l’information : se reporter au chapitre Justice du Programme des 300 mesures.

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