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Le débat subversif de la “double peine”


“L’UMP est un parti socialiste de droite dont on peut dire que sur certains sujets, il déborde largement la gauche sur sa gauche. (…) Sur la “double peine” (…), le gouvernement va plus à gauche que Jospin.”
Jean-Marie Le Pen, mercredi 29 octobre, i-télévision.

I - Exposé des faits

1.1 Qu’est-ce que la “double peine” ?

L’appellation “double peine” concerne les étrangers condamnés à la prison et expulsés après l’exécution de leur peine, soit parce que le juge a prononcé une peine complémentaire d’interdiction du territoire français (ITF), soit qu’un arrêté administratif d’expulsion a été prononcé par le préfet.

Elle est à différencier de la Mesure d’Eloignement du Territoire (MET) que peut prendre l’autorité administrative et qui ne concerne que les étrangers en situation irrégulière sur notre territoire sans que la notion de trouble à l’ordre public n’intervienne.

L’arrêté d’expulsion peut être prononcé par le préfet en vertu de l’article 23 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, qui frappe les étrangers en situation irrégulière qui troublent ou risquent de troubler l’ordre public.
Quant à l’ITF, il s’agit d’une peine complémentaire facultative que peut prononcer la juridiction pénale en matière correctionnelle ou criminelle.

Les conditions d’application de cette mesure sont définies dans le respect des principes généraux du droit par l’article 131-30 du Code pénal. Lorsqu’elle accompagne une peine d’emprisonnement, la reconduite à la frontière est exécutée à la fin de la détention.
Créée par la loi du 31 décembre 1970 et la réforme du Code pénal qui a suivi, cette peine concernait initialement les infractions à la législation des stupéfiants. Son champ d’application a ensuite été considérablement élargi par le nouveau Code pénal. Elle peut ainsi en théorie être prononcée pour plus de deux cents infractions dans différents domaines.

Enfin, en dehors du Code pénal, plusieurs autres textes la prévoient, comme par exemple le Code du travail pour sanctionner le travail dissimulé.

1.2 Les chiffres connus : un dispositif marginal

Le nombre d’ITF est en constante diminution : près de 15000 avaient été prononcées par les juridictions françaises en 1995, le chiffre est tombé à un peu plus de 6500 en 2000, selon des chiffres de la chancellerie.
Selon le collectif militant pour son abrogation, en 2000, 6405 doubles peines ont effectivement été prononcées et seulement 2638 exécutées. L’espace médiatique est donc occupé par un problème largement marginal.
Suivant les mêmes statistiques, les hommes sont nettement plus visés que les femmes et les ressortissants des pays du Maghreb plus souvent que les autres étrangers, notamment les Européens.
Dans 60 % des cas, la condamnation intervient plus de dix ans après la délivrance du premier titre de séjour, 31 % des étrangers touchés sont arrivés en France avant l’âge de 6 ans, 10 % seulement après 25 ans, et 48 % sont parents d’au moins un enfant français.

L’aveu que ce débat est un faux problème est fait de façon flagrante par le Garde des Sceaux, Monsieur Dominique Perben : “Je vais demander une analyse précise des conditions d’application de la circulaire de mon prédécesseur qui avait demandé aux parquets d’être très attentifs à la situation concrète, personnelle et familiale, des personnes considérées. Cette analyse devrait nous permettre d’abord d’avoir une vision exacte du nombre de cas réels qui se posent en termes humanitaires, et ensuite de voir ce que sont devenus ces cas. Je crois que c’est à partir d’une telle situation que nous pouvons réfléchir et non pas à partir d’une situation finalement très mal connue, à part quelques cas particuliers qui ont été montés en épingle”.
Cette déclaration avait été précédée par des propos de Jean-Pierre Chevènement, alors Ministre de l’Intérieur, tenus dans une circulaire interne en 1999 : “L’activité en matière d’éloignement des étrangers se situe depuis plusieurs mois à un niveau anormalement bas. La baisse porte aussi bien sur les décisions prises que sur leur exécution...”.

1-3 L’origine politique du débat actuel

La campagne nationale contre la double-peine a été réanimée en novembre 2000 par un collectif d’associations nommé “Une peine, point barre !” mené par la Ligue des Droits de l’Homme, Bernard Bolz au nom du CIMADE, et le cinéaste Bertrand Tavernier.
Depuis deux ans, ces associations mettent en exergue des dizaines de cas d’étrangers menacés d’une expulsion alors qu’ils ont leur famille en France et n’auraient ni attache dans leur pays d’origine, ni connaissance de sa langue.

Lionel Jospin, alors Premier ministre, s’était finalement prononcé en avril 2002 pour la suppression de la double peine dans certaines conditions. Au même moment, Jacques Chirac se déclarait opposé à la suppression de la double-peine mais estimait évident que “si la personne menacée d’expulsion avait toute sa famille en France, ce serait pris en compte”.

Le débat a été relancé le 25 octobre par le Ministre de l’Intérieur, Nicolas Sarkozy quand il a jugé “difficile de mettre dehors des personnes qui ont créé des liens en France”. Il s’est déclaré favorable à une réforme mais a rejeté le “moratoire général” que demande Etienne Pinte, député-maire... UMP de Versailles. Dans cette logique, Sarkozy a pris récemment des décisions d’assignation à résidence pour des étrangers en instance d’expulsion, comme le très médiatique Shérif Bouchelaleg, Algérien de 32 ans, père de six enfants “français”, menacé d’expulsion après de multiples condamnations.

Dans la foulée, le PS a présenté une proposition de loi visant à supprimer la double peine pour “les étrangers ayant des liens étroits avec la France”… Ce texte propose que les tribunaux ne puissent pas prononcer d’expulsion du territoire à l’encontre des parents d’enfants français, des étrangers mariés ou pacsés depuis au moins un an avec un conjoint français, et des étrangers qui résident en France depuis l’âge de 10 ans ou depuis plus de quinze années.

Cette proposition de loi a été rejetée mais a entraîné sur l’initiative de Nicolas Sarkozy la mise sur pied d’un groupe de travail interministériel (Intérieur et Justice), qui doit se réunir tous les quinze jours.
Réuni pour la première fois fin novembre, il s’est donné quatre mois pour procéder à un examen d’ensemble de la question et proposer si nécessaire des pistes de réforme.

II - Analyse des faits

2-1 “Double peine” : un abus de langage

En droit français, la double peine n’existe pas : il s’agit d’un abus de langage tendant à faire croire qu’une personne serait sanctionnée deux fois pour une seule et même faute.
Ceci est faux. En effet, l’existence d’une “double peine” pour l’étranger criminel ou grand délinquant est totalement légitime puisque celui-ci viole deux fois nos lois : la loi pénale qui s’applique à tous les résidents mais aussi la loi de l’hospitalité qui régit l’accueil et les séjour des étrangers sur notre sol.
De plus, contrairement à ce que tentent de faire croire ses adversaires, l’ITF respecte strictement les principes généraux du droit en vigueur dans notre pays :

- respect de légalité des peines : selon l’article 131-30 du Code pénal, l’ITF ne trouve son application que si celle-ci est prévue par la loi.

- respect du principe de personnalisation de la peine : l’ITF est en effet une peine facultative, complémentaire, laissée à l’appréciation de la juridiction pénale, limitée aux infractions les plus graves (atteintes volontaires à la vie, tortures et actes de barbarie, violences et agressions sexuelles, proxénétisme, trafic de stupéfiants, terrorisme...).

- respect du droit européen : la directive européenne du 25 février 1964 prohibe les mesures d’éloignement automatiquement fondées sur la seule existence de condamnations pénales et affirme que celle-ci doivent être exclusivement fondées sur le comportement personnel de l’individu. La Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, quant à elle, laisse à chaque Etat-membre la liberté de définir sa politique migratoire.

Ainsi, respectant le principe de légalité, l’ITF ne constitue pas une mesure d’exception au sein du droit pénal français qui prévoit dans des domaines nombreux et variés des peines accessoires à la peine principale prononcée.

Ces peines accessoires sont d’ailleurs souvent plus dissuasives que la peine principale...

Il est enfin intéressant de noter que l’article 131-31 du Code pénal contient une peine complémentaire comparable dans son principe applicable aux ressortissants français. Il s’agit de l’interdiction de séjour dans certains lieux déterminés par la juridiction.
Il n’y a donc aucun ostracisme pour qui que ce soit dans le principe de l’interdiction de territoire, l’égalité du citoyen devant la loi étant tout à fait respectée.

2-2 Derrière l’offensive contre la double peine, se cache un autre débat

En fait, l’abrogation du dispositif de la double peine est une sorte de “cheval de Troie” pour aborder un autre sujet, beaucoup plus délicat auprès de l’opinion publique : la question du droit de vote des étrangers... C’est d’ailleurs le Premier secrétaire du PS, François Hollande, qui le dit : “Vouloir la suppression de la double peine pour les étrangers liés à la France, c’est comme souhaiter le droit de vote des étrangers aux élections locales dès lors qu’ils sont présents sur notre territoire depuis plusieurs années.”


III - Notre position vis-à-vis des faits

On voit bien que de la débat sur la double peine, en cherchant à émouvoir les Français à partir de quelques cas particuliers, vise à préparer les mentalités à accepter un autre débat : celui du vote des étrangers qui arrivera tôt ou tard.

3-1 La loi doit être respectée

La double peine qui correspond en fait à une double violation de la loi doit être appliquée sans faiblesse. Son exécution doit évidemment être effective (moins de 40% pour le taux d’exécution des ITF en 1999...).

3-2 L’autorité de l’Etat doit être restaurée

A côté des ITF, les Arrêtés d’expulsion prononcés par le préfet doivent être maintenus et eux aussi exécutés (taux d’exécution : 55% seulement en 1999).

De plus, les Arrêtés de reconduite à la frontière pour les étrangers en situation irrégulière doivent être systématisés et exécutés (taux d’exécution : 15% en 1999 !!).

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