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Interventions / 24 décembre 2015 / Étiquettes : /

Type de question : QE
Ministère interrogé : Ministère de la justice
Question n° : 52-00038

M. Gilbert Collard attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l’absence de transmission de certaines QPC qui semblaient néanmoins tout à fait recevables . La « question prioritaire de constitutionnalité » (QPC) est le droit reconnu à toute personne qui est partie à un procès ou une instance de soutenir qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.

Si les conditions de recevabilité de la question sont réunies, il appartient au Conseil constitutionnel, saisi sur renvoi par le Conseil d’État et la Cour de cassation de se prononcer et, le cas échéant, d’abroger la disposition législative. La question prioritaire de constitutionnalité a été instaurée par la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008. Avant la réforme, il n’était pas possible de contester la conformité à la Constitution d’une loi déjà entrée en vigueur. Désormais, les justiciables jouissent de ce droit nouveau en application de l’article 61-1 de la Constitution. La question prioritaire de constitutionnalité doit être posée au cours d’une instance. C’est la juridiction saisie de l’instance qui procède sans délai à un premier examen. La juridiction examine si la question est recevable et les critères fixés par la loi organique sont remplis. Si ces conditions sont réunies, la juridiction saisie transmet la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. Le Conseil d’État ou la Cour de cassation procède à un examen plus approfondi de la question prioritaire de constitutionnalité et décide de saisir ou non le Conseil constitutionnel.

Les critères pour que le Conseil constitutionnel soit saisi de la question prioritaire de constitutionnalité sont détaillés par la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l’article 61-1 de la Constitution. Ils sont au nombre de trois : – la disposition législative critiquée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; – la disposition législative critiquée n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; – la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux. Aucune des dispositions ci-dessus indiquées n’autorise la juridiction saisie de l’instance à se prononcer elle-même sur la conformité à la Constitution de la disposition législative contestée. Au demeurant les juridictions de l’ordre judiciaire ne sont pas juges de la constitutionnalité des lois. Or la Cour de cassation viole régulièrement les dispositions de la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 et de la loi organique du 10 décembre 2009, d’une part en ne transmettant qu’un nombre infime de QPC au Conseil constitutionnel, d’autre part en se prononçant elle-même sur la conformité à la Constitution des dispositions législatives contestées. C’est ainsi que par un arrêt du 22 octobre 2015 (15-16.312, 2ème chambre civile), la Cour de cassation a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution de plusieurs articles du code de la sécurité sociale qui interdisent la libre concurrence en matière de protection sociale.

La Cour de cassation a jugé que le onzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, qui garantit à tous la protection de la santé, s’oppose « à la liberté contractuelle, à la liberté d’entreprendre et à la liberté personnelle, telles qu’elles découlent de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ». Ce faisant, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a procédé à un arbitrage entre deux textes à valeur constitutionnelle, sortant ainsi manifestement de son rôle. De même, dans son arrêt du 17 décembre 2015 (15-40.038, 2ème chambre civile), la Cour de cassation a jugé que « la disposition critiquée, qui concourt à la mise en œuvre du principe de la gratuité du contentieux de la sécurité sociale, ayant pour objet l’imputation indifférenciée aux organismes nationaux des principaux régimes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole des dépenses de toute nature du contentieux général et du contentieux technique de la sécurité sociale à l’exception des rémunérations des présidents des juridictions et de leurs secrétaires ou secrétaire général, il ne saurait être sérieusement soutenu qu’elle porte atteinte aux principes de l’indépendance et de l’impartialité des juridictions de sécurité sociale et à la garantie du droit à un recours effectif tels qu’ils résultent de l’article 64 de la Constitution et de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 », alors même que lesdits principes sont le fondement de l’Etat de droit en France et ont une valeur constitutionnelle que ne saurait avoir le principe de la gratuité du contentieux de la sécurité sociale.

M. Gilbert Collard interroge Mme le ministre de la Justice sur les dispositions qu’elle entend prendre afin de faire respecter les dispositions qui régissent la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité.