Communiqué de Presse de Steeve Briois, maire d’Hénin-Beaumont
Depuis des années, la ligue des droits de l’homme bénéficiait de subventions municipales et d’un local municipal en toute illégalité. Non seulement, aucun bail n’a été signé entre l’association d’extrême gauche et la mairie faisant de la LDH, un occupant sans titre mais plus grave, ces subventions sont totalement illégales.
Une pseudo journaliste de France Info dénommée Lemaire, à la recherche du buzz, fait la une de l’édition matinale en reprochant à la municipalité de respecter la loi !
En effet, les communes ne peuvent pas subventionner une association politisée et partisane. Le Conseil d’Etat indique qu’il n’est pas possible de subventionner une association qui combat une formation politique dont l’existence est légalement reconnue, et, d’autre part, que cette association de nature politique et partisane ne remplit pas les conditions de légalité de l’attribution d’une subvention.
Que les médias puissent reprocher à la nouvelle équipe municipale de respecter la loi est un comble. Que la bien-pensance s’y fasse : désormais la loi sera respectée à Hénin-Beaumont !
Arret du Conseil d’Etat, 28/10/2002, Commune de Draguignan
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 18 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE DRAGUIGNAN ; la COMMUNE DE DRAGUIGNAN demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 9 novembre 1999, en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d’appel de Marseille, saisie par M. X… d’un appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice avait rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 30 mars 1993 du conseil municipal de Draguignan allouant une subvention de 1 000 F à la section de Draguignan de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA), a annulé cette délibération ;
2°) de condamner M. Robert X… à lui payer la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes ;
– les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE DRAGUIGNAN, de la SCP Le Griel, avocat de M. X… et de Me Roue-Villeneuve, avocat de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme,
– les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une délibération en date du 30 mars 1993, le conseil municipal de Draguignan a décidé d’allouer une subvention de 1 000 F à la section de Draguignan de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA) ; que, par l’arrêt attaqué, la cour administrative d’appel de Marseille a fait droit aux conclusions de M. X… tendant à l’annulation de cette délibération ;
Considérant qu’aux termes des dispositions en vigueur à la date de la délibération litigieuse, de l’article L. 121-26 du code des communes, aujourd’hui reprises à l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune » ; qu’en vertu de ces dispositions, le conseil municipal peut accorder une subvention à une association lorsque cette attribution présente un intérêt communal ;
Considérant qu’après avoir relevé que les actions humanitaires qui, selon les statuts de la section de Draguignan de la LICRA constituaient l’objet de cette association, étaient susceptibles de présenter un intérêt communal, la cour administrative d’appel de Marseille a fait état, d’une façon exempte d’erreur matérielle ou de dénaturation des pièces du dossier, d’une part de ce que, selon un compte-rendu paru le 14 mars 1992 dans la presse locale, lors de la création de la section locale de Draguignan, celle-ci se proposait de combattre une formation politique dont l’existence est légalement reconnue, et, d’autre part, de ce que cette association, appelée en la cause, n’a pas contesté par la production d’un mémoire les termes de cet article, non plus que les allégations de M. X… selon lesquelles son action au cours des mois qui ont précédé l’adoption de la délibération contestée, aurait été de nature politique et partisane ; que la cour administrative d’appel a pu légalement déduire de ces constatations que les conditions auxquelles est subordonnée, en application des dispositions précitées de l’article L. 121-26 du code des communes, la légalité de l’attribution d’une subvention à une association n’étaient pas remplies ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de la COMMUNE DE DRAGUIGNAN doit être rejetée ;
En ce qui concerne le recours incident de M. X… :
Considérant que M. X… demande, par la voie du recours incident, l’annulation de l’arrêt du 9 novembre 1999 de la cour administrative d’appel de Marseille en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de la délibération du 25 mars 1997 par laquelle le conseil municipal de Draguignan a décidé d’allouer une subvention à la section de Draguignan de la Licra ; que ce recours, qui soulève un litige distinct, n’est pas recevable ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X… soit condamné à payer à la COMMUNE DE DRAGUIGNAN la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DRAGUIGNAN et les conclusions incidentes de M. X… sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE DRAGUIGNAN, à M. Robert X…, à la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Communiqué de Presse du Front National d’Henin- Beaumont
C’est une habitude à l’aube de chaque élection : un institut de sondage publie un résultat totalement à côté de la plaque.
Hénin-Beaumont déjoue régulièrement les pronostics des instituts :
Communiqué de Steeve Briois, Secrétaire Général du Front National, Conseiller municipal d’Hénin-Beaumont
Cette atteinte au droit sacré des morts à reposer en paix est l’œuvre d’individus particulièrement lâches.
Steeve Briois demande la plus grande sévérité dans la recherche et la condamnation des auteurs de cette infamie. Il rappelle qu’il avait proposé dans son programme municipal la mise en place d’un dispositif de vidéoprotection aux abords des cimetières d’Hénin-Beaumont.
Communiqué de Presse de Steeve Briois, Secrétaire Général du Front National
Bruno Yard, maire socialiste de Montigny en Gohelle a été condamné, le 28 mars dernier, par le tribunal correctionnel de Béthune à 1 500 euros d’amende et 3 000 euros de dommages et intérêts à verser à Marine Le Pen.
Communiqué de Presse de Steeve Briois, Secrétaire Général du Front National
Steeve Briois, Secrétaire Général du Front National, Conseiller régional du Nord-Pas de Calais, Conseiller municipal d’Hénin-Beaumont, se félicite de la décision du Tribunal de commerce qui a accepté le plan de financement du projet de reprise de l’entreprise héninoise MSI.
Communiqué de Presse de Steeve Briois, Secrétaire Général du Front National
Après la venue du ministre de l’Intérieur sur un marché des Hauts-de-Seine le week-end dernier pour soutenir un candidat socialiste à une législative partielle, celle programmée manifestement depuis quelques jours de Monsieur Bartolone pour soutenir Philippe Kemel apparaît comme une curieuse concordance d’agendas : Bartolone a-t-il influé sur la décision du Conseil Constitutionnel ou, pire encore, y-a-t-il participé ?
Communiqué de Presse de Marion Maréchal – Le Pen et de Gilbert Collard
A la suite de la décision rendue ce matin sur l’élection législative de Hénin-Beaumont, Marion Maréchal-Le Pen et Gilbert Collard ont déposé ce jour à l’Assemblée nationale une proposition de loi constitutionnelle tendant à refondre le mode de désignation des membres du Conseil Constitutionnel.